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Accueil du site - Repéré pour vous - Documents juridiques, articles de presse,... - Chronique d’une mort annoncée : la fin d’un socle commun aux différentes fonctions publiques

L’article 87 § 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 servant de fondement à l’arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l’Etat applicables au personnel des services des Gouvernements et de Région (ARPG) sera abrogé au 1er juillet 2014. Cela figurait dans l’Accord institutionnel du 1er décembre 2011 (cf. le commentaire sur l’accord de gouvernement 2011 dans cette rubrique).

C’est un article de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’Etat qui a abrogé l’article 87 § 4 de la loi spéciale du 8 août 1980. Cette disposition de la loi spéciale de 1980 servait de fondement légal à l’ARPG qui constituait en quelque sorte « les règles fondamentales qui président à la conception commune de la fonction publique en Belgique » (extrait du rapport au Roi précédant l’ARPG du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux).

Pour rappel, le 22 décembre 2000, sur la proposition du Ministre de la fonction publique fédérale, Luc Van den Bossche (SP.A) un nouvel arrêté royal de principes généraux était promulgué et abrogeait l’ARPG de 1994. Par rapport à ce dernier, l’ARPG de 2000 était minimaliste et confirmait la montée en puissance des forces centrifuges en Belgique. Une partie non négligeable du monde académique flamand concerné posait même déjà ouvertement la question de la pertinence d’un arrêté fixant encore un socle de principes généraux communs aux différentes fonctions publiques fédérale et fédérée. [1]

L’arrêté royal de 2000 qui s’inscrivait dans le cadre de la politique de modernisation de l’appareil d’Etat considéré comme une priorité absolue par le gouvernement Verhofstadt-Onkelinx réaffirmait toutefois formellement le principe statutaire tout en essayant d’en limiter la portée.

Le concours qui débouchait sur un classement des lauréats en fonction de leur résultat que l’autorité était obligée de suivre est remplacé par une « sélection comparative » assurée par le bureau de sélection de l’administration fédérale, désormais baptisé SELOR. [2]

L’arrêté de 2000 conférait une autonomie maximale aux différents pouvoirs communautaires et régionaux.

L’ ARPG allégeait sensiblement les conditions d’admissibilité [3] (à savoir les conditions pour poser valablement sa candidature à l’accès à un premier emploi dans l’administration) la condition de nationalité est supprimée, l’exigence linguistique de bilinguisme remplacée par le concept de « connaissance fonctionnelle de la langue » ce qui signifie concrètement une connaissance orale active et passive de l’autre langue.

La réforme distinguait la sélection du recrutement.

Dans ce système, le classement à l’épreuve de sélection n’était plus déterminant de l’ordre dans lequel les nominations (et donc le recrutement) peuvent intervenir.

L’autorité investie du pouvoir de nomination n’était donc plus liée par le classement opéré en termes de sélection comparative comme c’était le cas pour le concours.

Les modalités de sélection varient selon que les fonctions à pourvoir requièrent ou non « des connaissances supérieures, des aptitudes particulières ou une large expérience » en clair des fonctions de management.

Pour les fonctions attribuées par mandat (fonctions de management ou d’encadrement), la sélection aboutit à une inscription des candidats dans quatre groupes A « très aptes » B « aptes » C « moins aptes » D « inaptes ». Seuls les candidats classés A ou B ont une chance d’être recrutés étant entendu qu’il faut d’abord épuiser le groupe A avant de puiser dans le B.

L’ ARPG ajoutait la possibilité de recruter par contrat du personnel expérimenté de haut niveau (des experts en gestion des ressources humaines par exemple) renouant ainsi avec l’ancien article 18 du statut des agents de l’Etat de 1937 abrogé en 2002 qui permettait de recruter à un degré élevé de la hiérarchie administrative « des personnes d’une haute valeur administrative, scientifique, technique ou artistique » en les dispensant de la réussite d’un concours de recrutement.

L’ ARPG de 2000 ajoutait aussi comme hypothèse nouvelle, l’engagement par contrat de travail pour les activités d’un organisme d’intérêt public qui entreraient en concurrence avec d’autres opérateurs publics et privés. Cet arrêté permettait aussi l’engagement de managers par contrat et se trouvait donc de la sorte en rupture radicale avec la conception classique selon laquelle, les fonctions chargées d’imperium n’entrent pas dans le commerce juridique pour faire l’objet d’arrangements contractuels.

Très logiquement sur un plan institutionnel, l’abrogation de l’article 87 § 4 de la loi spéciale de réformes institutionnelles octroie aux communautés et régions, la pleine compétence en matière de statut administratif et pécuniaire, à l’exception du régime des pensions. Il est cependant à signaler que l’accord de gouvernement du 1er décembre 2011 prévoit la conclusion d’accords de coopération entre l’Etat fédéral et les entités fédérées pour les maxima de traitement en raison de leur impact sur les pensions publiques restant à la charge de l’Etat fédéral. L’abrogation de l’article 87 § 4 de la LSRI rend aussi les communautés et régions compétentes pour permettre le travail intérimaire dans leurs services publics respectifs et leurs administrations locales.

Elle met un terme définitif à l’idée d’un socle commun contenant les règles fondamentales indispensables pour assurer un minimum de cohérence nécessaire entre les statuts des agents de l’Etat, des Communautés et des Régions.

Un des objectifs premiers de l’ARPG était en effet selon le rapport au Roi du tout premier arrêté de 1991 de garantir le respect des règles fondamentales destinées à protéger les agents contre l’arbitraire du pouvoir (par l’objectivité des recrutements, le système d’évaluation et de discipline avec des procédures de recours spécifiques).

Il conférait aussi aux agents un certain nombre de droits minimaux, surtout en matière pécuniaire, de droit du travail et de sécurité sociale (rétribution garantie, allocation de fin d’année, durée moyenne maximum du temps de travail).

Observons toutefois que la notion de droits minimaux qui ressortit au statut syndical reste une compétence fédérale ce qui implique que toute modification à ces droits doit être soumise à la négociation notamment en Comité A qui est un comité de négociation syndicale commun à l’ensemble des services publics. Le fait que les principes généraux communs aux différentes fonctions publiques (qui sont des droits opposables) disparaissent ne semblent pas impliquer la disparition du régime des droits minimaux ; au contraire, le fait que les entités fédérées ne se voient plus imposer un minimum par l’ARPG pourrait inciter les organisations syndicales siégeant dans les comités généraux (comités A, B et C) à vouloir utiliser le mécanisme (qu’on pourrait qualifier de sonnette d’alarme syndicale) prévu à l’article 9quater, §4, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats.

§ 4. Au cas où une proposition est moins favorable que le droit minimal fixé par le Roi en vertu de l’article 9bis, § 5, une organisation syndicale représentative visée au § 2 peut demander que cette proposition soit inscrite, en fonction de l’autorité compétente, à l’ordre du jour du comité commun à l’ensemble des services publics, du comité des services publics provinciaux et locaux ou de la sous-section compétente créée au sein de ce comité.

Dorénavant, il sera néanmoins possible à une entité de considérer que le régime régissant les agents de sa fonction publique est le contrat et que le recours au statut devient l’exception.

Alexandre Piraux.

notes:

[1K. LEUS, in La Réforme de la Fonction publique 1. « Sens et non sens de l’arrêté royal contenant les principes généraux communs de la Fonction publique La Charte 2002 p. 55 à 73.

[2J. SOHIER, Journal des Tribunaux 22 mars 2003 N° 6090 « La fonction publique face à l’effet « Copernic » : mythe ou réalité ? ».

[3E. HANNAY, Les cahiers des sciences administratives « La nouvelle gestion des ressources humaines », octobre 2003, p. 21 à 30.